LA PORTÉE JURIDIQUE

La LEMA du 30 décembre 2006 a renforcé la portée juridique des SAGE. Ainsi, l’article L. 212-5-2 du Code de l’environnement précise que « lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. Les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise ».

De manière générale, le contenu du SAGE doit respecter les dispositions des articles L. 212-5-1, R. 212-46 et R. 212-47 du code de l’environnement qui déterminent respectivement le contenu du PAGD et du Règlement de manière stricte.

Les dispositions du PAGD et le règlement du SAGE Authion s’imposent aux documents d’urbanisme locaux, aux schémas départementaux des carrières, ainsi qu’aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, et ce respectivement, en termes de compatibilité et de conformité. Les documents d’urbanisme et les schémas départementaux des carrières approuvés avant l’approbation du SAGE doivent être rendus compatibles dans un délai de 3 ans.

L’autorité administrative vérifie la compatibilité de ses décisions. En cas de recours, c’est le tribunal administratif qui jugera si les décisions administratives ne remettent pas en cause les enjeux et objectifs fondamentaux du SAGE. Il est à noter que seules les dispositions du PAGD dites de « mise en compatibilité » ont un caractère obligatoire.

Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214-2, dont les décisions administratives d’autorisation ou de déclaration à compter de la publication du SAGE.

Par conséquent, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau doivent être conformes ou rendues conformes au règlement du SAGE. La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE.

L’obligation de compatibilité se distingue de celle de conformité :

  • L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme supérieure et la norme subordonnée.
  • L’obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle implique qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre la norme supérieure et la mesure d’exécution.

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